C1 22 41 DÉCISION DU 27 JUILLET 2022 Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, à A _________ (B _________), demanderesse et appelante, représentée par Maître Jean-Baptiste Vaudan, avocat à Martigny contre Y _________, sans lieu de séjour connu, défendeur et appelé (divorce ; compétence internationale et locale [art. 59 let. a LDIP]) appel contre la décision du juge du district de l’Entremont du 19 janvier 2022 (ENT C1 21 58)
Sachverhalt
(art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; qu’elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
- 4 - invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416) ; que cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance ; que, sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4) ; que la décision entreprise repose sur les faits et motifs suivants : qu'en l'occurrence. Il est constant qu'aucune des deux parties n'a la nationalité suisse et que la demanderesse a son domicile au[x] Etats-Unis d'Amérique ; que la compétence des tribunaux suisses pour connaître du divorce des parties n'existe dès lors que si le défendeur est domicilié en Suisse ou si, à défaut de domicile (en Suisse ou à l'étranger), il y a sa résidence habituelle ; qu'à la date de l'établissement de la litispendance, le défendeur était inscrit auprès de la commune de E _________ comme y étant domicilié; que, cela étant, requis dans une autre affaire civile de notifier un pli judiciaire au défendeur, la police cantonale a rapporté, le 12 août 2021; que, nonobstant son inscription au registre des habitants, celui- ci « devrait être bientôt mentionné 'parti à l'étranger' » ; qu'on peut en déduire que, même s'il n'a pas indiqué sa nouvelle adresse à l'autorité communale, le défendeur a manifesté à celle-ci son intention de quitter la Suisse pour une durée indéterminée ; que, directement contacté par la police par courrier électronique, le défendeur lui a confirmé qu'il ne se trouvait pas en Suisse et il a indiqué qu'il ne comptait pas y revenir « pour l'instant » ; que le défendeur, citoyen britannique, a par ailleurs indiqué à la police que son autorisation de séjour en Suisse (permis B) était échue ; qu'enfin, il est connu du tribunal que l'immeuble dont le défendeur était propriétaire sur le territoire de la commune de D _________, à C _________, lequel constituait sa seule adresse actuelle sur le territoire du district de l'Entremont, a été vendu aux enchères forcées le 4 octobre 2021 ; que, dans ces circonstances, nonobstant que le défendeur soit encore inscrit en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée de siège social à D _________, il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir qu'en été 2021, il est parti à l'étranger, vraisemblablement en Grande- Bretagne dont il est citoyen, pour une durée indéterminée, mettant ainsi fin à sa résidence dans cette commune;
- 5 - que, par conséquent, même si on ignore s'il s'est constitué un domicile au lieu de sa nouvelle résidence, le défendeur n'a plus, depuis l'été 2021, de domicile, ni de résidence habituelle, sur le territoire du district de l'Entremont, en particulier celui de la commune de D _________, sans qu'il importe qu'il figure encore au contrôle des habitants de cette dernière ; que, partant, le tribunal du district de l'Entremont n'est pas compétent pour connaître de la demande unilatérale de divorce du 22 novembre 2021 ; que l’appelante argue tout d’abord d’une « mauvaise appréciation des preuves » par le juge de district ; qu’elle fait valoir, à ce propos, que « [l]e rapport de police auquel se réfère le premier juge date d'août 2021 » ; qu’ « [i]l repose principalement sur les déclarations de Y _________, largement sujettes à caution » ; qu’ « [o]n s'étonnera que la police, qui est entrée en contact direct avec Y _________ retienne une adresse "sur internet" plutôt que de demander de la part de celui qui prétend quitter la Suisse une attestation formelle de son prétendu nouveau domicile en Grande-Bretagne » ; qu’ « [à] vrai dire, la force probante du rapport de police est quasiment nulle, en tant qu'elle repose sur les déclarations (souvent contredites) de Y _________, sur une recherche non officielle (on ignore le sérieux du site et de la source) "sur internet" et sur l'allégation selon laquelle il "devrait être bientôt mentionné parti à l’étranger" - ce qui, de fait, n'est toujours pas le cas à ce jour (plus de 6 mois après le rapport de police) » ; que « [l]es déclarations de Y _________, comme on l'a vu, sont, quant à elles, largement sujettes à caution » ; qu’ « [o]n s'étonnera que le juge de première instance, qui se prévaut de la connaissance de plusieurs cas dans lesquels l'autorité judiciaire ou administrative s'est retrouvée dans l'impossibilité de lui notifier des actes en sa défaveur, donne quelque crédit que ce soit à ses déclarations » ; que l’ « [o]n comprend au contraire qu'il est dans l'intérêt manifeste de Y _________ de faire en sorte de ne pas être atteint en occultant son réel domicile » ; que « [d]e fait il n'a pas été en mesure de donner de nouveau domicile à l'Office de la population de la commune de D _________ ou aux autres administrations par lesquelles il a été interpellé à plusieurs reprises, parce qu'il n'en a pas » ; qu’ « [e]n tout état, le juge ne pouvait (ni ne devait) ni entièrement ni partiellement (faisceau d'indices) fonder son appréciation de la situation sur les déclarations de Y _________, compte tenu de la situation » ; que « [l]a réalisation forcée du bien immobilier de F _________ (seule adresse connue de Y _________ en Entremont) ne saurait non plus emporter conviction d'un abandon de domicile dans le District » ; qu’ « [e]n effet, s'il apparaît que Y _________ n'est plus domicilié de fait à F _________, rien ne permet de retenir qu'il ne serait plus dans la région pour autant » ; qu’ « [a]u contraire, en plus des éléments nouveaux discutés ci-après, s'il avait effectivement quitté la Suisse, Y _________ aurait pu simplement indiquer sa nouvelle adresse à l'étranger, ce qu'il a été dans l'impossibilité de faire » ; qu’ « [à] vrai dire le fait
- 6 - de la propriété ou non du logement dans lequel Y _________ était domicilié n'apporte aucun élément probant au dossier » ; que « [l]e fait qu'une personne soit propriétaire de son logement ne l'empêche pas, à la vente du bien, de se loger en location dans un autre logement dans la même région » ; qu’ « [i]l résulte de ce qui précède que le juge de District ne pouvait, fondé sur les moyens de preuve en sa possession, retenir que Y _________ ne serait plus domicilié en Entremont » ; qu’ « [a]u contraire, il devait constater - ce qui ressort expressément des démarches entreprises par toutes les administrations concernées - que Y _________ fait en sorte d'effacer la trace de son domicile » et que « celui-ci est effectivement situé à ce jour sur la commune de D _________, raison pour laquelle il n'a jamais officiellement annoncé son départ - ce qui est toujours vrai à ce jour » ; qu’ « [o]n ajoutera que les derniers événements survenus confirment cette constatation, que ce soit au niveau administratif ou au niveau personnel » ; qu’ « [a]u niveau administratif , [l’appelante] « constate que l'Office des poursuites (et l'administration en général) se satisfait largement de l'inscription de Y _________ dans les registres communaux pour exécuter ses démarches » ; que « [l]es actes de défaut de bien[s] notifiés par l'office des poursuites le sont ainsi officiellement à l'adresse de F _________, ce qui semble suffire à l'administration quand bien même elle fait remarquer qu'il n'habite plus à cette adresse en particulier » ; qu’ « [i]l en est de même s'agissant de l'administration communale, qui conserve dans ses registres le nom de Y _________, quand bien même elle expose savoir qu'il n'est plus à l'adresse indiquée » ; qu’ « [i]l n'y aucune raison pour que la demande en divorce de X _________ connaisse un autre sort » ; qu’ « [o]n ne saurait, dans son cas, constater que Y _________ n'habiterait plus l'Entremont, et continuer à notifier des documents consignant un tel domicile » ; qu’ « [u]ne telle façon de procéder est contraire à la bonne foi et arbitraire » ; qu’ « [e]lle conduit à un résultat choquant, qui empêche X _________ d'exercer son droit au divorce » ; qu’ « [a]u niveau personnel, il apparaît que Y _________ réside, de fait, toujours dans la région, certainement à G _________ où il met en location un logement de vacances qui n'est autre que l'ancien domicile conjugal des époux » ; que « [c]et élément probant supplémentaire fait largement pencher la balance en faveur d'un domicile en Entremont » ; que l’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir violé l’art. 141 al. 1 let. a CPC, qui dispose que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées ; qu’elle relève que « le lieu de séjour exact de Y _________ à ce jour est inconnu » ; qu’ « [à] cet égard, comme vu précédemment,
- 7 - l'adresse pêchée par les agents de police "sur internet" sur un site dont on ne connaît ni la source des informations ni le sérieux, ne permet manifestement pas de retenir un domicilie à ce lieu » ; qu’ « [a]u contraire, des indices précis mettent en évidence la présence, encore à ce jour, de Y _________ en Entremont » ; qu’ « [i]l résulte que le lieu de séjour de Y _________ est à ce jour inconnu, comme le retiennent tout à la fois la commune de D _________ et l'Office des poursuites qui atteste qu'il est parti de F _________ "sans laisser d'adresse" » ; que, « [s]’agissant des démarches entreprises par X _________ pour déterminer l'adresse de Y _________, on ne saurait attendre d'elle plus qu'elle a entrepris à ce jour auprès des autorités compétentes en matière de séjour en Suisse » ; qu’ « [o]n ne saurait en particulier attendre d'elle qu'elle entreprenne plus de démarches que l'office des poursuites qui domicilie Y _________ officiellement à F _________ » ; que, « [c]ompte tenu de ce qui précède, les conditions de la notification par publication sont réalisées en l'espèce et il appartenait au premier juge de donner suite à la requête de X _________ à cet égard » ; que, « [d]e fait, il apparaît que la présente cause correspond typiquement au cas de figure dans lequel le recours à la publication s'avère nécessaire : celui d'une personne qui cherche (et parvient à ce jour) à cacher sa trace, rendant impossible l'exercice des droits des tiers à son égard » ; qu’ « [e]n effet, le comportement de Y _________ a pour effet d'empêcher X _________ d'exercer son droit au divorce, parce qu'il rend impossible sa localisation certaine, alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'il réside ce jour encore en Entremont, très vraisemblablement à D _________, voire à G _________ » ; qu’ « [u]ne telle situation empêchant à X _________ de divorcer, résultant de la décision du juge de District, n'est pas tolérable et il appartiendra au Tribunal cantonal de l'annuler » ; qu’en l’espèce, eu égard au domicile californien de la demanderesse, le litige présente un élément d’extranéité ; qu’à défaut de conventions internationales multilatérales ou bilatérales applicables en la matière, la compétence à raison du lieu du juge suisse du divorce s’examine exclusivement au regard de la LDIP (WEBER, in : Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 4e éd., 2022, n. 5 ad Anh. IPR) ;
qu’aux termes de l’art. 59 LIDP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b) ;
- 8 - que cette disposition régit, dans les rapports internationaux, la compétence internationale et locale des tribunaux suisses en matière de divorce et de séparation de corps, et exclut l’application des règles de for du CPC (cf. art. 2 CPC ; WIDMER LÜCHINGER, Zürcher Kommentar, 3e éd., 2018, n. 1 ad art. 59 LDIP) ; que seule l’hypothèse visée par l’art. 59 let. a LDIP peut être envisagée en l’occurrence, dès lors que la demanderesse réside à l’étranger et qu’aucune des parties ne possède la nationalité suisse (cf. art. 60 LDIP) ; que la notion de domicile est définie à l’art. 20 al. 1 let. a LDIP (DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 6 ad art. 59 LDIP ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 59 LDIP), qui dispose qu’une personne physique a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir ; que le domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un endroit donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de manière durable ; que ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention ; qu’à cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls ; qu’ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (arrêts 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.2 et l’ensemble des réf. citées ; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2) ; qu’en précisant que les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables, l’art. 20 al. 2 3e phr. LDIP exclut en particulier le domicile fictif prévu par l’art. 24 CC (KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2e éd., 2019, n. 33 ad art. 20 LDIP ; DUTOIT, op. cit., n. 12 ad art. 20 LDIP), dont le 1er alinéa dispose que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau ; que, si le défendeur ne s’est pas créé de domicile en Suisse ou à l’étranger (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 32 ad art. 20 LDIP ; DUTOIT, op. cit., n. 11 ad art. 20 LDIP), la demande en divorce peut être déposée au for de sa résidence habituelle en
- 9 - Suisse (art. 20 al. 2 2e phr. LDIP ; BOPP/GROB, Basler Kommentar, 4e éd., 2021, n. 13 ad art. 59 LDIP ; LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, thèse, St-Gall 1998, p. 152) ; que la résidence habituelle d'une personne physique est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (art. 20 al. 1 let. b LDIP) ; que l'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour ; que, selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné ; que les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement ; qu’il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État pendant une certaine durée ; que les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'État où leur famille vit, où leur maison se trouve ; que le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé ; que la présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; qu’elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (arrêt 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les réf. citées) ; qu’une présence fortuite ou de courte durée ne suffit pas à créer une résidence habituelle (KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, 3e éd., 2018, n. 45 ad art. 20 LDIP) ; qu’à l’inverse, de brèves interruptions ne mettent pas fin à la résidence habituelle, pour autant que l’intéressé conserve des liens avec le lieu considéré (WESTENBERG, Basler Kommentar, 4e éd., 2021, n. 34 ad art. 20 LDIP) ;
que si, au regard de l’art. 20 LDIP, nul ne peut avoir en même temps plus d’un domicile (art. 20 al. 2 1e phr. LDIP), il est envisageable qu’une personne ait sa résidence habituelle en plusieurs lieux (FF 1987 I p. 309 ; WESTENBERG, op. cit., n. 37 ad art. 20 LDIP ; KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, n. 25 ad art. 20 LDIP ; LA MÊME, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2e éd., 2018, n. 653 p. 15 ; LEVANTE, op. cit., p. 100-101 ; contra : DUTOIT, op. cit., n. 10 ad art. 20 LDIP ; BUCHER, op. cit., n. 37 ad art. 20 LDIP) ;
- 10 - que le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire l'existence d'un domicile ou d’une résidence habituelle incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC ; arrêt 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 ; LEVANTE, op. cit., p. 73) ; qu’il importe de rappeler, en premier lieu, que la compétence à raison du lieu du juge du divorce - fût-ce dans les rapports internationaux - doit « être appréciée à la date de la litispendance » (arrêt 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, n. 4 ad art. 59 LDIP) ; qu’en l’espèce, celle-ci a été créée par le dépôt, le 22 novembre 2021, de la demande unilatérale en divorce devant le tribunal de première instance (art. 9 al. 2 LDIP ; ATF 129 III 404 consid. 4.3.3 ; art. 62 al. 1 et 274 CPC) ; que, partant, les faits survenus après cette date-là n’apparaissent pas en soi décisifs pour trancher la question de la compétence internationale et locale du juge du district de l’Entremont au regard de l’art. 59 let. a LDIP ; que point n’est donc besoin de déterminer si, comme l’appelante l’allègue dans l’écriture du 22 avril 2022, l’appelé « a passé tout l’hiver à G _________ », qu’il est « possible de le croiser régulièrement non loin de son domicile » dans des établissements publics de cette localité, qu’il « loge effectivement au chemin xxx, à G _________, logement qu’il louerait à H _________ pour un montant annuel de CHF 35'000.- » - étant précisé que l’intéressée ne prétend pas que l’appelé était domicilié ou résidait à cette adresse à la date déterminante du 22 novembre 2021 -, que son bailleur l’ « aurait autorisé […] à mettre l’appartement en location sur un site de location rbnb » et que, « [l]orsque le logement est loué, [il] se rend en Angleterre mais revient ensuite immédiatement à G _________ où il a son domicile et développe ses activités » ; que les preuves offertes à l’appui de ces allégations (interrogatoire de l’appelante, audition de témoins et production du contrat de bail à loyer) ne seront dès lors pas administrées ; qu’on discerne ensuite mal comment le fait que l’acte de défaut de biens que l’office des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont a envoyé au mandataire de l’appelante le 3 février 2022 (pce no 3 jointe à l’appel) fait mention de l’ancienne adresse de l’appelé à C _________ (chemin de xxx) pourrait constituer ne serait-ce qu’un indice que celui-ci résidait toujours dans le district de l’Entremont le 22 novembre 2021 ; qu’il n’est en effet pas contesté que l’immeuble sis à cette adresse et dont l’appelé était propriétaire a été vendu aux enchères forcées le 4 octobre 2021 ; que, dans la « communication » accompagnant cet acte de défaut de biens (pce no 4 jointe à l’appel), il est du reste indiqué que, si l’intéressé est « toujours inscrit à la commune de
- 11 - D _________ à l’adresse Chemin de xxx, C _________ », il est « parti sans laisser d’adresse » ; que l’e-mail qu’une employée de la commune de D _________ a adressé le 19 novembre 2021 à l’avocat de l’appelante (dos. ENT C1 21 58, p. 115-116) n’apporte aucun éclairage sur l’éventuel lieu de résidence de l’appelé dans le district de l’Entremont ; que, s’il y est précisé que celui-ci, « selon [le] programme informatique [de la commune], est toujours résident » au chemin de xxx à C _________, l’auteur de ce courriel relève ne pas être en mesure de « donner d’informations au sujet de [l’adresse] de Y _________ » ; que, certes, l’on peut concéder à l’appelante que les indications que l’appelé a fournies par e-mail à la police n’ont pas de valeur probante particulière ; que, d’un autre côté, le fait qu’il n’a pas communiqué à l’autorité communale sa nouvelle adresse à l’étranger ne suffit pas non plus à conclure qu’il réside toujours « dans la même région », ce d’autant moins que, à en croire l’appelante, il « fai[t] en sorte de ne pas être atteint en occultant son réel domicile » ; qu’il n’est en outre pas contesté qu’à la date de la confection du rapport de police du 12 août 2021, l’appelé ne disposait plus d’une autorisation de séjour en Suisse ; que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs susexposés de la décision attaquée, que la cour de céans fait siens ; que l’appelante échoue en définitive à démontrer qu’à la date du 22 novembre 2021, l’appelé était domicilié ou résidait toujours dans le district de l’Entremont ; qu’elle l’a d’ailleurs implicitement reconnu dans l’écriture du 2 décembre 2021 en alléguant que « le lieu de séjour de Y _________ est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent légitimement être attendues de [sa] part » ; qu’elle reste donc en défaut de prouver les faits susceptibles de fonder la compétence internationale et locale du juge du district de l’Entremont pour connaître de la demande en divorce, ce qui ne peut conduire qu’à l’irrecevabilité de celle-ci (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC) ; que l’on rappellera une fois encore que le domicile fictif de l’art. 24 CC n’entre pas en considération in casu ; que, de surcroît, la LDIP ne connaît pas une règle similaire à celle de l’art. 11 al. 3 CPC, qui prévoit que, si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu (cf. FF 1999 III
p. 2608) ;
- 12 - qu’à relever, enfin, que le prononcé attaqué ne consacre pas non plus de violation de l’art. 141 al. 1 let. a CPC, l’incompétence internationale et locale du premier juge excluant d’emblée tout recours à la notification par voie édictale au sens de cette disposition ; qu’il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision entreprise (art. 318 al. 1 let. a CPC) ; que les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de l’ampleur de la cause et de son degré usuel de difficulté, de même que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar) l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 17 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens ;
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 août 2021, l’appelé ne disposait plus d’une autorisation de séjour en Suisse ; que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs susexposés de la décision attaquée, que la cour de céans fait siens ; que l’appelante échoue en définitive à démontrer qu’à la date du 22 novembre 2021, l’appelé était domicilié ou résidait toujours dans le district de l’Entremont ; qu’elle l’a d’ailleurs implicitement reconnu dans l’écriture du 2 décembre 2021 en alléguant que « le lieu de séjour de Y _________ est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent légitimement être attendues de [sa] part » ; qu’elle reste donc en défaut de prouver les faits susceptibles de fonder la compétence internationale et locale du juge du district de l’Entremont pour connaître de la demande en divorce, ce qui ne peut conduire qu’à l’irrecevabilité de celle-ci (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC) ; que l’on rappellera une fois encore que le domicile fictif de l’art. 24 CC n’entre pas en considération in casu ; que, de surcroît, la LDIP ne connaît pas une règle similaire à celle de l’art. 11 al. 3 CPC, qui prévoit que, si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu (cf. FF 1999 III
p. 2608) ;
- 12 - qu’à relever, enfin, que le prononcé attaqué ne consacre pas non plus de violation de l’art. 141 al. 1 let. a CPC, l’incompétence internationale et locale du premier juge excluant d’emblée tout recours à la notification par voie édictale au sens de cette disposition ; qu’il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision entreprise (art. 318 al. 1 let. a CPC) ; que les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de l’ampleur de la cause et de son degré usuel de difficulté, de même que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar) l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 17 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens ;
Dispositiv
- L’appel est rejeté.
- La décision rendue le 19 janvier 2022 par le juge du district de l’Entremont (ENT C1 21 58) est confirmée.
- Les frais judiciaires de la procédure d’appel (500 fr.) sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 41
DÉCISION DU 27 JUILLET 2022
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, à A _________ (B _________), demanderesse et appelante, représentée par Maître Jean-Baptiste Vaudan, avocat à Martigny
contre
Y _________, sans lieu de séjour connu, défendeur et appelé
(divorce ; compétence internationale et locale [art. 59 let. a LDIP]) appel contre la décision du juge du district de l’Entremont du 19 janvier 2022 (ENT C1 21 58)
- 2 - vu
la demande unilatérale en divorce déposée le 22 novembre 2021 par X _________ à l’encontre de Y _________ devant le tribunal du district de l’Entremont ; l'ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le juge du district de l’Entremont a communiqué à la demanderesse « une copie du rapport de police du 12 août 2021 relatif à la tentative du tribunal du district de Sion de faire notifier une ordonnance à Y _________ », en ajoutant « qu’il [était] connu du tribunal que l’immeuble dont celui-ci était propriétaire au chemin de xxx , à C _________, [avait] été vendu aux enchères forcées, le 4 octobre 2021, et que, depuis des mois, les courriers recommandés expédiés à cette adresse [n’étaient] plus retirés », a relevé que le précité apparaissait dès lors « ne plus avoir, à la date de la demande, son domicile dans le district de l’Entremont », si bien que « [l]e tribunal du district de l’Entremont n’[était] […], à première vue, pas compétent pour connaître de la demande de divorce », et a indiqué à l’intéressée que, « [s]ans nouvelles de [sa] part dans l’unique délai de 10 jours, l’affaire sera[it] rayée du rôle, sans frais » ; l’écriture du 2 décembre 2021 dans laquelle X _________ a relevé que Y _________ était « toujours formellement inscrit à l’adresse communiquée […] au Tribunal dans son écriture de demande, auprès de l’office de la population de la commune de D _________ », que son « lieu de séjour […] était inconnu et n’[avait] pu être déterminé en dépit des recherches qui [pouvaient] légitimement être attendues de [sa] part », et a sollicité « la notification par voie édictale en application de l’art. 141 al 1 let a. CPC » ; la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le juge de district a prononcé (ENT C1 21 58) :
1. Il n'est pas entré en matière sur la demande de divorce du 22 novembre 2021.
2. Les frais judiciaires (300 fr.) sont mis à la charge de X _________.
3. Il n'est pas alloué de dépens. l’appel de cette décision interjeté le 21 février 2022 par X _________, dont les conclusions sont ainsi libellées :
1. L'appel est admis.
2. La décision rendue le 19 janvier 2022 par le Tribunal de l'Entremont dans la cause C1 21 58 est annulée.
- 3 -
3. Le Tribunal de l'Entremont est invité à entrer en matière sur la demande en divorce déposée par X _________ contre Y _________ le 22 novembre 2021.
4. Les frais de procédure et de décision d'appel sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
5. Une équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses dépens d'appel et mise à la charge de l'Etat du Valais. l’écriture de l’appelante du 22 avril 2022 ; l’ensemble des actes de la cause ;
considérant
qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ; que le prononcé attaqué, par lequel le premier juge, constatant son incompétence, a refusé d’entrer en matière sur la demande en divorce, constitue une décision finale de procédure (Prozessendentscheid ; REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016,
n. 16 ad art. 308 CPC) ; que la présente cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble puisque le divorce n’a pas encore été prononcé (cf. arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1) ; que, partant, seule la voie de l’appel est ouverte en l’espèce (cf. REETZ/THEILER, op. cit.,
n. 45 ad art. 308 CPC) ; que, remise à la poste le 21 février 2022, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelante - le 21 janvier 2022 - de la décision attaquée (cf. art. 142 al. 3 CPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; qu’elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
- 4 - invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416) ; que cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance ; que, sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4) ; que la décision entreprise repose sur les faits et motifs suivants : qu'en l'occurrence. Il est constant qu'aucune des deux parties n'a la nationalité suisse et que la demanderesse a son domicile au[x] Etats-Unis d'Amérique ; que la compétence des tribunaux suisses pour connaître du divorce des parties n'existe dès lors que si le défendeur est domicilié en Suisse ou si, à défaut de domicile (en Suisse ou à l'étranger), il y a sa résidence habituelle ; qu'à la date de l'établissement de la litispendance, le défendeur était inscrit auprès de la commune de E _________ comme y étant domicilié; que, cela étant, requis dans une autre affaire civile de notifier un pli judiciaire au défendeur, la police cantonale a rapporté, le 12 août 2021; que, nonobstant son inscription au registre des habitants, celui- ci « devrait être bientôt mentionné 'parti à l'étranger' » ; qu'on peut en déduire que, même s'il n'a pas indiqué sa nouvelle adresse à l'autorité communale, le défendeur a manifesté à celle-ci son intention de quitter la Suisse pour une durée indéterminée ; que, directement contacté par la police par courrier électronique, le défendeur lui a confirmé qu'il ne se trouvait pas en Suisse et il a indiqué qu'il ne comptait pas y revenir « pour l'instant » ; que le défendeur, citoyen britannique, a par ailleurs indiqué à la police que son autorisation de séjour en Suisse (permis B) était échue ; qu'enfin, il est connu du tribunal que l'immeuble dont le défendeur était propriétaire sur le territoire de la commune de D _________, à C _________, lequel constituait sa seule adresse actuelle sur le territoire du district de l'Entremont, a été vendu aux enchères forcées le 4 octobre 2021 ; que, dans ces circonstances, nonobstant que le défendeur soit encore inscrit en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée de siège social à D _________, il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir qu'en été 2021, il est parti à l'étranger, vraisemblablement en Grande- Bretagne dont il est citoyen, pour une durée indéterminée, mettant ainsi fin à sa résidence dans cette commune;
- 5 - que, par conséquent, même si on ignore s'il s'est constitué un domicile au lieu de sa nouvelle résidence, le défendeur n'a plus, depuis l'été 2021, de domicile, ni de résidence habituelle, sur le territoire du district de l'Entremont, en particulier celui de la commune de D _________, sans qu'il importe qu'il figure encore au contrôle des habitants de cette dernière ; que, partant, le tribunal du district de l'Entremont n'est pas compétent pour connaître de la demande unilatérale de divorce du 22 novembre 2021 ; que l’appelante argue tout d’abord d’une « mauvaise appréciation des preuves » par le juge de district ; qu’elle fait valoir, à ce propos, que « [l]e rapport de police auquel se réfère le premier juge date d'août 2021 » ; qu’ « [i]l repose principalement sur les déclarations de Y _________, largement sujettes à caution » ; qu’ « [o]n s'étonnera que la police, qui est entrée en contact direct avec Y _________ retienne une adresse "sur internet" plutôt que de demander de la part de celui qui prétend quitter la Suisse une attestation formelle de son prétendu nouveau domicile en Grande-Bretagne » ; qu’ « [à] vrai dire, la force probante du rapport de police est quasiment nulle, en tant qu'elle repose sur les déclarations (souvent contredites) de Y _________, sur une recherche non officielle (on ignore le sérieux du site et de la source) "sur internet" et sur l'allégation selon laquelle il "devrait être bientôt mentionné parti à l’étranger" - ce qui, de fait, n'est toujours pas le cas à ce jour (plus de 6 mois après le rapport de police) » ; que « [l]es déclarations de Y _________, comme on l'a vu, sont, quant à elles, largement sujettes à caution » ; qu’ « [o]n s'étonnera que le juge de première instance, qui se prévaut de la connaissance de plusieurs cas dans lesquels l'autorité judiciaire ou administrative s'est retrouvée dans l'impossibilité de lui notifier des actes en sa défaveur, donne quelque crédit que ce soit à ses déclarations » ; que l’ « [o]n comprend au contraire qu'il est dans l'intérêt manifeste de Y _________ de faire en sorte de ne pas être atteint en occultant son réel domicile » ; que « [d]e fait il n'a pas été en mesure de donner de nouveau domicile à l'Office de la population de la commune de D _________ ou aux autres administrations par lesquelles il a été interpellé à plusieurs reprises, parce qu'il n'en a pas » ; qu’ « [e]n tout état, le juge ne pouvait (ni ne devait) ni entièrement ni partiellement (faisceau d'indices) fonder son appréciation de la situation sur les déclarations de Y _________, compte tenu de la situation » ; que « [l]a réalisation forcée du bien immobilier de F _________ (seule adresse connue de Y _________ en Entremont) ne saurait non plus emporter conviction d'un abandon de domicile dans le District » ; qu’ « [e]n effet, s'il apparaît que Y _________ n'est plus domicilié de fait à F _________, rien ne permet de retenir qu'il ne serait plus dans la région pour autant » ; qu’ « [a]u contraire, en plus des éléments nouveaux discutés ci-après, s'il avait effectivement quitté la Suisse, Y _________ aurait pu simplement indiquer sa nouvelle adresse à l'étranger, ce qu'il a été dans l'impossibilité de faire » ; qu’ « [à] vrai dire le fait
- 6 - de la propriété ou non du logement dans lequel Y _________ était domicilié n'apporte aucun élément probant au dossier » ; que « [l]e fait qu'une personne soit propriétaire de son logement ne l'empêche pas, à la vente du bien, de se loger en location dans un autre logement dans la même région » ; qu’ « [i]l résulte de ce qui précède que le juge de District ne pouvait, fondé sur les moyens de preuve en sa possession, retenir que Y _________ ne serait plus domicilié en Entremont » ; qu’ « [a]u contraire, il devait constater - ce qui ressort expressément des démarches entreprises par toutes les administrations concernées - que Y _________ fait en sorte d'effacer la trace de son domicile » et que « celui-ci est effectivement situé à ce jour sur la commune de D _________, raison pour laquelle il n'a jamais officiellement annoncé son départ - ce qui est toujours vrai à ce jour » ; qu’ « [o]n ajoutera que les derniers événements survenus confirment cette constatation, que ce soit au niveau administratif ou au niveau personnel » ; qu’ « [a]u niveau administratif , [l’appelante] « constate que l'Office des poursuites (et l'administration en général) se satisfait largement de l'inscription de Y _________ dans les registres communaux pour exécuter ses démarches » ; que « [l]es actes de défaut de bien[s] notifiés par l'office des poursuites le sont ainsi officiellement à l'adresse de F _________, ce qui semble suffire à l'administration quand bien même elle fait remarquer qu'il n'habite plus à cette adresse en particulier » ; qu’ « [i]l en est de même s'agissant de l'administration communale, qui conserve dans ses registres le nom de Y _________, quand bien même elle expose savoir qu'il n'est plus à l'adresse indiquée » ; qu’ « [i]l n'y aucune raison pour que la demande en divorce de X _________ connaisse un autre sort » ; qu’ « [o]n ne saurait, dans son cas, constater que Y _________ n'habiterait plus l'Entremont, et continuer à notifier des documents consignant un tel domicile » ; qu’ « [u]ne telle façon de procéder est contraire à la bonne foi et arbitraire » ; qu’ « [e]lle conduit à un résultat choquant, qui empêche X _________ d'exercer son droit au divorce » ; qu’ « [a]u niveau personnel, il apparaît que Y _________ réside, de fait, toujours dans la région, certainement à G _________ où il met en location un logement de vacances qui n'est autre que l'ancien domicile conjugal des époux » ; que « [c]et élément probant supplémentaire fait largement pencher la balance en faveur d'un domicile en Entremont » ; que l’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir violé l’art. 141 al. 1 let. a CPC, qui dispose que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées ; qu’elle relève que « le lieu de séjour exact de Y _________ à ce jour est inconnu » ; qu’ « [à] cet égard, comme vu précédemment,
- 7 - l'adresse pêchée par les agents de police "sur internet" sur un site dont on ne connaît ni la source des informations ni le sérieux, ne permet manifestement pas de retenir un domicilie à ce lieu » ; qu’ « [a]u contraire, des indices précis mettent en évidence la présence, encore à ce jour, de Y _________ en Entremont » ; qu’ « [i]l résulte que le lieu de séjour de Y _________ est à ce jour inconnu, comme le retiennent tout à la fois la commune de D _________ et l'Office des poursuites qui atteste qu'il est parti de F _________ "sans laisser d'adresse" » ; que, « [s]’agissant des démarches entreprises par X _________ pour déterminer l'adresse de Y _________, on ne saurait attendre d'elle plus qu'elle a entrepris à ce jour auprès des autorités compétentes en matière de séjour en Suisse » ; qu’ « [o]n ne saurait en particulier attendre d'elle qu'elle entreprenne plus de démarches que l'office des poursuites qui domicilie Y _________ officiellement à F _________ » ; que, « [c]ompte tenu de ce qui précède, les conditions de la notification par publication sont réalisées en l'espèce et il appartenait au premier juge de donner suite à la requête de X _________ à cet égard » ; que, « [d]e fait, il apparaît que la présente cause correspond typiquement au cas de figure dans lequel le recours à la publication s'avère nécessaire : celui d'une personne qui cherche (et parvient à ce jour) à cacher sa trace, rendant impossible l'exercice des droits des tiers à son égard » ; qu’ « [e]n effet, le comportement de Y _________ a pour effet d'empêcher X _________ d'exercer son droit au divorce, parce qu'il rend impossible sa localisation certaine, alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'il réside ce jour encore en Entremont, très vraisemblablement à D _________, voire à G _________ » ; qu’ « [u]ne telle situation empêchant à X _________ de divorcer, résultant de la décision du juge de District, n'est pas tolérable et il appartiendra au Tribunal cantonal de l'annuler » ; qu’en l’espèce, eu égard au domicile californien de la demanderesse, le litige présente un élément d’extranéité ; qu’à défaut de conventions internationales multilatérales ou bilatérales applicables en la matière, la compétence à raison du lieu du juge suisse du divorce s’examine exclusivement au regard de la LDIP (WEBER, in : Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 4e éd., 2022, n. 5 ad Anh. IPR) ;
qu’aux termes de l’art. 59 LIDP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b) ;
- 8 - que cette disposition régit, dans les rapports internationaux, la compétence internationale et locale des tribunaux suisses en matière de divorce et de séparation de corps, et exclut l’application des règles de for du CPC (cf. art. 2 CPC ; WIDMER LÜCHINGER, Zürcher Kommentar, 3e éd., 2018, n. 1 ad art. 59 LDIP) ; que seule l’hypothèse visée par l’art. 59 let. a LDIP peut être envisagée en l’occurrence, dès lors que la demanderesse réside à l’étranger et qu’aucune des parties ne possède la nationalité suisse (cf. art. 60 LDIP) ; que la notion de domicile est définie à l’art. 20 al. 1 let. a LDIP (DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 6 ad art. 59 LDIP ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 59 LDIP), qui dispose qu’une personne physique a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir ; que le domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un endroit donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de manière durable ; que ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention ; qu’à cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls ; qu’ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (arrêts 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.2 et l’ensemble des réf. citées ; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2) ; qu’en précisant que les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables, l’art. 20 al. 2 3e phr. LDIP exclut en particulier le domicile fictif prévu par l’art. 24 CC (KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2e éd., 2019, n. 33 ad art. 20 LDIP ; DUTOIT, op. cit., n. 12 ad art. 20 LDIP), dont le 1er alinéa dispose que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau ; que, si le défendeur ne s’est pas créé de domicile en Suisse ou à l’étranger (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 32 ad art. 20 LDIP ; DUTOIT, op. cit., n. 11 ad art. 20 LDIP), la demande en divorce peut être déposée au for de sa résidence habituelle en
- 9 - Suisse (art. 20 al. 2 2e phr. LDIP ; BOPP/GROB, Basler Kommentar, 4e éd., 2021, n. 13 ad art. 59 LDIP ; LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, thèse, St-Gall 1998, p. 152) ; que la résidence habituelle d'une personne physique est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (art. 20 al. 1 let. b LDIP) ; que l'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour ; que, selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné ; que les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement ; qu’il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État pendant une certaine durée ; que les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'État où leur famille vit, où leur maison se trouve ; que le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé ; que la présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; qu’elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (arrêt 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les réf. citées) ; qu’une présence fortuite ou de courte durée ne suffit pas à créer une résidence habituelle (KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, 3e éd., 2018, n. 45 ad art. 20 LDIP) ; qu’à l’inverse, de brèves interruptions ne mettent pas fin à la résidence habituelle, pour autant que l’intéressé conserve des liens avec le lieu considéré (WESTENBERG, Basler Kommentar, 4e éd., 2021, n. 34 ad art. 20 LDIP) ;
que si, au regard de l’art. 20 LDIP, nul ne peut avoir en même temps plus d’un domicile (art. 20 al. 2 1e phr. LDIP), il est envisageable qu’une personne ait sa résidence habituelle en plusieurs lieux (FF 1987 I p. 309 ; WESTENBERG, op. cit., n. 37 ad art. 20 LDIP ; KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, n. 25 ad art. 20 LDIP ; LA MÊME, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2e éd., 2018, n. 653 p. 15 ; LEVANTE, op. cit., p. 100-101 ; contra : DUTOIT, op. cit., n. 10 ad art. 20 LDIP ; BUCHER, op. cit., n. 37 ad art. 20 LDIP) ;
- 10 - que le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire l'existence d'un domicile ou d’une résidence habituelle incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC ; arrêt 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 ; LEVANTE, op. cit., p. 73) ; qu’il importe de rappeler, en premier lieu, que la compétence à raison du lieu du juge du divorce - fût-ce dans les rapports internationaux - doit « être appréciée à la date de la litispendance » (arrêt 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, n. 4 ad art. 59 LDIP) ; qu’en l’espèce, celle-ci a été créée par le dépôt, le 22 novembre 2021, de la demande unilatérale en divorce devant le tribunal de première instance (art. 9 al. 2 LDIP ; ATF 129 III 404 consid. 4.3.3 ; art. 62 al. 1 et 274 CPC) ; que, partant, les faits survenus après cette date-là n’apparaissent pas en soi décisifs pour trancher la question de la compétence internationale et locale du juge du district de l’Entremont au regard de l’art. 59 let. a LDIP ; que point n’est donc besoin de déterminer si, comme l’appelante l’allègue dans l’écriture du 22 avril 2022, l’appelé « a passé tout l’hiver à G _________ », qu’il est « possible de le croiser régulièrement non loin de son domicile » dans des établissements publics de cette localité, qu’il « loge effectivement au chemin xxx, à G _________, logement qu’il louerait à H _________ pour un montant annuel de CHF 35'000.- » - étant précisé que l’intéressée ne prétend pas que l’appelé était domicilié ou résidait à cette adresse à la date déterminante du 22 novembre 2021 -, que son bailleur l’ « aurait autorisé […] à mettre l’appartement en location sur un site de location rbnb » et que, « [l]orsque le logement est loué, [il] se rend en Angleterre mais revient ensuite immédiatement à G _________ où il a son domicile et développe ses activités » ; que les preuves offertes à l’appui de ces allégations (interrogatoire de l’appelante, audition de témoins et production du contrat de bail à loyer) ne seront dès lors pas administrées ; qu’on discerne ensuite mal comment le fait que l’acte de défaut de biens que l’office des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont a envoyé au mandataire de l’appelante le 3 février 2022 (pce no 3 jointe à l’appel) fait mention de l’ancienne adresse de l’appelé à C _________ (chemin de xxx) pourrait constituer ne serait-ce qu’un indice que celui-ci résidait toujours dans le district de l’Entremont le 22 novembre 2021 ; qu’il n’est en effet pas contesté que l’immeuble sis à cette adresse et dont l’appelé était propriétaire a été vendu aux enchères forcées le 4 octobre 2021 ; que, dans la « communication » accompagnant cet acte de défaut de biens (pce no 4 jointe à l’appel), il est du reste indiqué que, si l’intéressé est « toujours inscrit à la commune de
- 11 - D _________ à l’adresse Chemin de xxx, C _________ », il est « parti sans laisser d’adresse » ; que l’e-mail qu’une employée de la commune de D _________ a adressé le 19 novembre 2021 à l’avocat de l’appelante (dos. ENT C1 21 58, p. 115-116) n’apporte aucun éclairage sur l’éventuel lieu de résidence de l’appelé dans le district de l’Entremont ; que, s’il y est précisé que celui-ci, « selon [le] programme informatique [de la commune], est toujours résident » au chemin de xxx à C _________, l’auteur de ce courriel relève ne pas être en mesure de « donner d’informations au sujet de [l’adresse] de Y _________ » ; que, certes, l’on peut concéder à l’appelante que les indications que l’appelé a fournies par e-mail à la police n’ont pas de valeur probante particulière ; que, d’un autre côté, le fait qu’il n’a pas communiqué à l’autorité communale sa nouvelle adresse à l’étranger ne suffit pas non plus à conclure qu’il réside toujours « dans la même région », ce d’autant moins que, à en croire l’appelante, il « fai[t] en sorte de ne pas être atteint en occultant son réel domicile » ; qu’il n’est en outre pas contesté qu’à la date de la confection du rapport de police du 12 août 2021, l’appelé ne disposait plus d’une autorisation de séjour en Suisse ; que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs susexposés de la décision attaquée, que la cour de céans fait siens ; que l’appelante échoue en définitive à démontrer qu’à la date du 22 novembre 2021, l’appelé était domicilié ou résidait toujours dans le district de l’Entremont ; qu’elle l’a d’ailleurs implicitement reconnu dans l’écriture du 2 décembre 2021 en alléguant que « le lieu de séjour de Y _________ est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent légitimement être attendues de [sa] part » ; qu’elle reste donc en défaut de prouver les faits susceptibles de fonder la compétence internationale et locale du juge du district de l’Entremont pour connaître de la demande en divorce, ce qui ne peut conduire qu’à l’irrecevabilité de celle-ci (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC) ; que l’on rappellera une fois encore que le domicile fictif de l’art. 24 CC n’entre pas en considération in casu ; que, de surcroît, la LDIP ne connaît pas une règle similaire à celle de l’art. 11 al. 3 CPC, qui prévoit que, si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu (cf. FF 1999 III
p. 2608) ;
- 12 - qu’à relever, enfin, que le prononcé attaqué ne consacre pas non plus de violation de l’art. 141 al. 1 let. a CPC, l’incompétence internationale et locale du premier juge excluant d’emblée tout recours à la notification par voie édictale au sens de cette disposition ; qu’il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision entreprise (art. 318 al. 1 let. a CPC) ; que les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de l’ampleur de la cause et de son degré usuel de difficulté, de même que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar) l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 17 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens ; Par ces motifs,
prononce
1. L’appel est rejeté. 2. La décision rendue le 19 janvier 2022 par le juge du district de l’Entremont (ENT C1 21 58) est confirmée. 3. Les frais judiciaires de la procédure d’appel (500 fr.) sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 juillet 2022